La société Manitoba Telecom Services, qui comprend Manitoba Telecom Services Inc. et un certain nombre de filiales, notamment MTS Inc., Allstream Inc., AAA Alarm Systems Ltd. et Delphi Solutions Corp. (la « Société »), offre une gamme complète de services à sa clientèle, dont des services de voix locaux et interurbains, de données, de communication sans fil, d'annuaire, d'accès à Internet et d'alarme de sécurité au Canada.
Le Code de pratiques équitables en matière d'information de la Société (le « Code de protection de la vie privée ») est un énoncé officiel des lignes directrices et des principes qui s'appliquent aux exigences minimales en matière de protection des renseignements personnels qu'offre la Société à ses clients et à ses employés. Le Code de protection de la vie privée a pour objectif d'établir des pratiques responsables et transparentes de gestion des renseignements personnels, conformément à la norme nationale et à la loi fédérale.
La Société examinera son Code de protection de la vie privée et le modifiera, au besoin, au moins tous les cinq ans afin de veiller à sa pertinence et à son adaptation à l'évolution des technologies, des lois et des besoins de la Société, de ses clients et de ses employés.
Principe 1 - Responsabilité
La Société est responsable des renseignements personnels dont elle assure la gestion. L'agent de la protection de la vie privée de Manitoba Telecom Services Inc. est responsable de la conformité de la Société au Code de protection de la vie privée.
Principe 2 - Détermination des fins de la collecte de renseignements personnels
La Société doit déterminer, avant ou pendant la collecte des renseignements personnels, les fins auxquelles ils sont recueillis.
Principe 3 - Consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels
Le client ou l'employé doit être informé de toute collecte, utilisation ou divulgation de renseignements personnels qui le concernent et y consentir, sauf s'il n'est pas approprié de le faire.
Principe 4 - Limitation de la collecte de renseignements personnels
La Société doit limiter la collecte de renseignements personnels à l'information nécessaire pour les fins déterminées par la Société. La Société doit procéder à la collecte de renseignements personnels de façon honnête et licite.
Principe 5 - Limitation de l'utilisation, de la divulgation et de la conservation des renseignements personnels
La Société ne doit pas utiliser ou divulguer des renseignements personnels à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige. La Société ne doit conserver les renseignements personnels que pendant la période nécessaire pour la réalisation des fins auxquelles ils ont été recueillis.
Principe 6 - Exactitude des renseignements personnels
Les renseignements personnels que gère la Société doivent être aussi exacts, complets et à jour que l'exigent les fins auxquelles ils sont utilisés.
Principe 7 - Mesures de sécurité
La Société doit protéger les renseignements personnels au moyen de mesures de sécurité qui correspondent au degré de confidentialité des renseignements.
Principe 8 - Transparence des politiques et des pratiques
La Société doit mettre à la disposition des clients et des employés des renseignements précis au sujet de ses politiques et de ses pratiques de gestion des renseignements personnels.
Principe 9 - Accès aux renseignements personnels par les clients et les employés
La Société doit informer un client ou un employé qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui le concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été divulgués à des tiers, et elle doit lui permettre de consulter ces renseignements. Un client ou un employé pourra contester l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements et y faire apporter les corrections appropriées.
Principe 10 - Plainte contre le non-respect des principes
Un client ou un employé doit être en mesure de se plaindre du non-respect des principes énoncés ci-dessus en communiquant avec la personne responsable de la conformité de la Société avec le présent Code.
Les dix principes qui constituent le Code de protection de la vie privée de la Société sont interdépendants et la Société doit les respecter dans leur totalité. Chaque principe doit être lu de concert avec les observations qui les accompagnent. Comme l'autorise la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, les observations du présent Code de protection de la vie privée ont été adaptées à la situation particulière de la Société en matière de renseignements personnels.
Portée et application du Code de protection de la vie privée :
a) Les renseignements offerts publiquement, comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du client, lorsque ceux-ci sont inscrits dans un annuaire ou offerts par l'entremise de l'assistance-annuaire.
b) Le nom, le poste ou l'adresse ou le numéro d'affaires d'un employé ou d'un organisme.
c) Tout autre renseignement au sujet du client ou de l'employé offert publiquement et précisé dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Les dix principes qui constituent le Code de protection de la vie privée de la Société sont interdépendants et la Société doit les respecter dans leur totalité. Chaque principe doit être lu de concert avec les observations qui les accompagnent. Comme l'autorise la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, les observations du présent Code de protection de la vie privée ont été adaptées à la situation particulière de la Société en matière de renseignements personnels.
Portée et application du Code de protection de la vie privée :
a) Les renseignements offerts publiquement, comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du client, lorsque ceux-ci sont inscrits dans un annuaire ou offerts par l'entremise de l'assistance-annuaire.
b) Le nom, le poste ou l'adresse ou le numéro d'affaires d'un employé ou d'un organisme.
c) Tout autre renseignement au sujet du client ou de l'employé offert publiquement et précisé dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
client - personne qui utilise ou demande d'utiliser des produits ou des services de la Société ou qui offre autrement des renseignements personnels dans le cours des activités commerciales de la Société.
collecte - action de recueillir, d'acquérir, de consigner ou d'obtenir des renseignements personnels de quelque source que ce soit, y compris auprès de tiers, par quelque moyen que ce soit.
consentement - acceptation libre de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements personnels à des fins déterminées. Le consentement peut être explicite ou implicite et peut être donné directement par la personne intéressée ou par un mandataire autorisé. Le consentement explicite peut être donné de vive voix, par des moyens électroniques ou par écrit. Toutefois, il doit toujours être non équivoque et ne pas obliger la Société à le déduire. Le consentement implicite désigne un consentement que l'on peut raisonnablement déduire d'un acte ou d'une omission de la part d'une personne.
divulgation - action de révéler des renseignements personnels à un tiers.
employé - personne employée par la Société ou retraitée de la Société. Aux fins du présent Code, la notion comprend les entrepreneurs indépendants ou autres qui offrent des services dans le cadre des activités de la Société.
renseignement personnel - renseignement concernant une personne identifiable, à l'exclusion des renseignements généraux qui ne peuvent être associés à une personne en particulier.
Dans le cas d'un client, ces renseignements comprennent les données de crédit, les dossiers de facturation, les relevés des services et du matériel et toute plainte consignée.
Dans le cas d'un employé, ces renseignements comprennent l'information consignée dans les dossiers personnels de l'employé, les évaluations du rendement, ainsi que les renseignements sur l'état de santé et les avantages sociaux.
Société - Manitoba Telecom Services Inc. et ses filiales : MTS Inc., AAA Alarm Systems Ltd. et Delphi Solutions Corp.
tiers - toute personne, autre que le client ou son agent, de même que tout organisme à l'extérieur de la Société.
utilisation - traitement, manipulation et gestion de renseignements personnels par la Société et à l'intérieur de la Société.
PRINCIPE 1 - RESPONSABILITÉ
La Société est responsable des renseignements personnels dont elle assure la gestion. L'agent de la protection de la vie privée de Manitoba Telecom Services Inc. est responsable de la conformité de la Société au Code de protection de la vie privée.
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1.1 |
D'autres employés de la Société peuvent être chargés d'agir au nom de l'agent de la protection de la vie privée ou de prendre en charge les activités quotidiennes de collecte et de traitement des renseignements personnels. |
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1.2 |
La Société est responsable des renseignements personnels en sa possession ou dont elle a la garde, ce qui comprend les renseignements confiés à un tiers à des fins de traitement ou à d'autres fins liées aux activités et aux affaires de la Société. La Société doit prendre les moyens appropriés (services contractuels ou autres moyens) pour assurer un degré comparable de protection des renseignements en possession d'un tiers. (voir Principe 7) |
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1.3 |
La Société doit mettre en œuvre des politiques et des pratiques destinées à donner suite à son Code de protection de la vie privée, notamment :
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PRINCIPE 2 - DÉTERMINATION DES FINS DE LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
La Société doit déterminer, avant ou pendant la collecte des renseignements personnels, les fins auxquelles ils sont recueillis.
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2.1 |
La Société ne recueille des renseignements personnels qu'aux fins suivantes :
Toute mention des « fins déterminées » dans le présent Code de protection de la vie privée renvoie aux fins mentionnées dans le présent Principe 2. |
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2.2 |
La Société doit préciser de vive voix, par des moyens électroniques ou par écrit, les fins déterminées au client ou à l'employé avant ou pendant la collecte des renseignements personnels. Sur demande, les personnes qui recueillent des renseignements personnels doivent expliquer ces fins ou indiquer au client ou à l'employé de communiquer avec la personne désignée au sein de la Société, qui lui expliquera les fins déterminées. |
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2.3 |
Sauf si la loi l'y oblige, la Société n'utilisera pas ou ne divulguera pas à de nouvelles fins des renseignements personnels déjà recueillis avant d'avoir d'abord défini et consigné les nouvelles fins et obtenu le consentement du client ou de l'employé. |
Principe 3 - Consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels
Le client ou l'employé doit être informé de toute collecte, utilisation ou divulgation de renseignements personnels qui le concernent et y consentir, sauf s'il n'est pas approprié de le faire.
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3.1 |
Dans certains cas, il est possible de recueillir, d'utiliser et de divulguer des renseignements à l'insu de la personne concernée et sans son consentement. Par exemple, la Société peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements à l'insu de la personne concernée et sans son consentement lorsque cela sert manifestement l'intérêt de la personne concernée et il est impossible d'obtenir son consentement dans un délai approprié. La Société peut en outre recueillir, utiliser et divulguer des renseignements à l'insu de la personne concernée et sans son consentement :
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3.2 |
Pour obtenir le consentement de la personne concernée, la Société doit déployer tous les efforts raisonnables en vue de veiller à ce que le client ou l'employé soit informé des fins auxquelles les renseignements personnels seront utilisés ou divulgués. Ces fins doivent être énoncées de façon que le client ou l'employé puisse raisonnablement les comprendre. |
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3.3 |
En règle générale, la Société doit obtenir le consentement de la personne concernée au moment de recueillir et de divulguer des renseignements personnels. Toutefois, elle peut aussi obtenir ce consentement après la collecte des renseignements personnels, mais avant de les utiliser ou de les divulguer à de nouvelles fins. |
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3.4 |
La Société doit demander aux clients de consentir à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de renseignements personnels, à titre de condition d'offre d'un produit ou d'un service dans la mesure seulement où la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements est nécessaire à la réalisation des fins déterminées. |
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3.5 |
Pour déterminer la méthode de consentement appropriée, la Société doit tenir compte de la confidentialité des renseignements personnels et des attentes raisonnables de ses clients et employés. |
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3.6 |
En règle générale, l'utilisation des produits et des services de la Société par un client ou l'acceptation d'un poste ou d'avantages sociaux par un employé constitue un consentement implicite à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de renseignements personnels aux fins déterminées par la Société. |
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3.7 |
Un client ou un employé peut retirer son consentement en tout temps, sous réserve des restrictions prévues par une loi ou un contrat et d'un délai raisonnable. Les clients ou les employés peuvent communiquer avec la Société pour obtenir de plus amples renseignements sur les incidences d'un tel retrait de consentement. |
PRINCIPE 4 - LIMITATION DE LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
La Société doit limiter la collecte de renseignements personnels à l'information nécessaire pour les fins déterminées par la Société.
La Société doit procéder à la collecte de renseignements personnels de façon honnête et licite.
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4.1 |
La Société collecte des renseignements personnels principalement auprès de ses clients ou de ses employés |
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4.2 |
La Société peut aussi recueillir des renseignements personnels auprès d'autres sources, y compris des agences d'évaluation du crédit, des employeurs ou des références personnelles, ou auprès de tiers qui déclarent être autorisés à divulguer ces renseignements |
PRINCIPE 5 - LIMITATION DE L'UTILISATION, DE LA DIVULGATION ET DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
La Société ne doit pas utiliser ou divulguer des renseignements personnels à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige.
La Société ne doit conserver les renseignements personnels que pendant la période nécessaire pour la réalisation des fins auxquelles ils ont été recueillis.
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5.1 |
Dans certains cas, les renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués à l'insu de la personne concernée et sans son consentement. (voir Principe 3.1) |
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5.2 |
En outre, la Société peut divulguer des renseignements personnels sur un client à :
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5.3 |
La Société peut divulguer des renseignements personnels au sujet de ses employés aux fins suivantes :
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5.4 |
Seuls les employés de la Société dont les activités commerciales ou les tâches habituelles l'exigent doivent avoir accès aux renseignements personnels des clients et des employés. |
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5.5 |
La Société ne doit conserver les renseignements personnels que pendant la période nécessaire ou utile pour les fins déterminées ou selon les exigences de la loi. Selon les circonstances, lorsque des renseignements personnels ont été utilisés pour prendre une décision au sujet d'un client ou d'un employé, la Société doit conserver les renseignements personnels proprement dits ou une explication des motifs de la décision pendant une période suffisante pour que le client ou l'employé puisse avoir accès à ces renseignements ou à ces motifs. |
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5.6 |
La Société doit établir des mesures de contrôle, des échéanciers et des pratiques raisonnables et systématiques en matière de conservation et de destruction des renseignements personnels et des dossiers qui ne sont plus nécessaires ou pertinents pour les fins déterminées ou qui ne sont plus exigés en vertu de la loi. Les renseignements doivent être détruits, effacés ou dépersonnalisés. |
PRINCIPE 6 - EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Les renseignements personnels que gère la Société doivent être aussi exacts, complets et à jour que l'exigent les fins auxquelles ils sont utilisés.
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6.1 |
Les renseignements personnels utilisés par la Société doivent être assez exacts, complets et à jour pour réduire au minimum la possibilité que des renseignements erronés soient utilisés pour prendre une décision au sujet d'un client ou d'un employé. |
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6.2 |
La Société doit mettre à jour les renseignements personnels des clients et des employés uniquement lorsque cela est nécessaire pour réaliser les fins déterminées ou sur un avis en ce sens de la part de la personne concernée. |
PRINCIPE 7 - MESURES DE SÉCURITÉ
La Société doit protéger les renseignements personnels au moyen de mesures de sécurité qui correspondent au degré de confidentialité des renseignements
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7.1 |
La Société doit appliquer des mesures de sécurité appropriées pour protéger les renseignements personnels contre certains risques comme la perte ou le vol, la consultation, la divulgation, la copie, l'utilisation, la modification ou la destruction non autorisée, quelle que soit la forme de conservation des renseignements. La Société doit éliminer ou détruire soigneusement les renseignements personnels afin d'empêcher des tiers non autorisés d'avoir accès à ces derniers. |
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7.2 |
La Société doit protéger les renseignements personnels divulgués à des tiers aux termes d'ententes contractuelles qui énoncent le caractère confidentiel de ces renseignements et les fins auxquelles ils sont destinés. |
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7.3 |
Tous les employés de la Société qui ont accès à des renseignements personnels doivent être tenus, à titre de condition d'emploi, de maintenir le caractère confidentiel de ces renseignements personnels. |
PRINCIPE 8 - TRANSPARENCE DES POLITIQUES ET DES PRATIQUES
La Société doit mettre à la disposition des clients et des employés des renseignements précis au sujet de ses politiques et de ses pratiques de gestion des renseignements personnels.
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8.1 |
La Société doit rendre l'information relative à ses politiques et à ses pratiques facile à comprendre, notamment : a) l'appellation du poste et l'adresse de la personne ou des personnes responsables de la conformité de la Société avec le Code de protection de la vie privée et à qui il faut adresser les plaintes et les demandes de renseignements; |
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8.2 |
La Société doit diffuser de l'information afin d'aider les clients et les employés à exercer leurs droits quant à l'utilisation des renseignements personnels qui les concernent, ainsi que de l'information sur les services de protection de la vie privée offerts par la Société. |
PRINCIPE 9 - ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PAR LES CLIENTS ET LES EMPLOYÉS
La Société doit informer un client ou un employé qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui le concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été divulgués à des tiers, et elle doit lui permettre de consulter ces renseignements.
Un client ou un employé pourra contester l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements et y faire apporter les corrections appropriées.
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9.1 |
Sur demande, la Société doit fournir au client ou à l'employé la possibilité raisonnable de consulter les renseignements personnels que contient son dossier. Les renseignements personnels doivent être fournis d'une manière compréhensible, dans un délai raisonnable et à un coût minime sinon nul pour la personne concernée. |
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9.2 |
Dans certaines situations, il peut être impossible à la Société de permettre à un client ou à un employé de consulter tous les renseignements personnels que la Société possède à son sujet. La Société doit fournir le motif du refus de l'accès aux renseignements personnels. Voici des exemples de situations possibles :
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9.3 |
Sur demande, la Société doit informer la personne concernée de l'utilisation et de la divulgation de renseignements personnels et, dans la mesure du possible, lui indiquer la source des renseignements. En ce qui concerne la délivrance d'un relevé de divulgation de renseignements personnels, la Société doit fournir une liste des organismes auxquels la Société peut avoir divulgué des renseignements personnels au sujet de la personne, lorsqu'il n'est pas possible de fournir une liste précise |
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9.4 |
Afin d'assurer la protection des renseignements personnels, un client ou un employé peut être tenu de fournir des renseignements suffisants pour que la Société puisse rendre compte de l'existence, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements personnels et autoriser l'accès au dossier de cette personne. Les renseignements ainsi fournis ne doivent servir qu'à cette fin. |
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9.5 |
La Société doit corriger ou compléter promptement tous les renseignements personnels jugés inexacts ou incomplets. Tout différend non réglé relatif à l'exactitude ou à l'exhaustivité des renseignements doit être consigné dans le dossier de la personne concernée. S'il y a lieu, la Société doit divulguer tout renseignement modifié aux tiers qui ont accès à ces renseignements personnels ou leur faire part de l'existence de différends non réglés. |
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9.6 |
Tout client peut obtenir des informations ou demander de consulter son dossier personnel en s'adressant à un représentant, Service à la clientèle de la Société. |
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9.7 |
Tout employé de la Société peut obtenir des informations ou demander de consulter son dossier personnel en s'adressant à son directeur, Ressources humaines. |
PRINCIPE 10 - PLAINTE CONTRE LE NON-RESPECT DES PRINCIPES
Un client ou un employé doit être en mesure de se plaindre du non-respect des principes énoncés ci-dessus en communiquant avec l'agent de la protection de la vie privée de la Société : la personne responsable de la conformité de la Société avec le présent Code de protection de la vie privée.
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10.1 |
La Société doit établir des mécanismes pour recevoir toutes les plaintes et toutes les demandes de renseignements concernant ses politiques et ses pratiques de gestion des renseignements personnels et y donner suite. |
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10.2 |
La Société doit informer ses clients et ses employés au sujet de l'existence des présentes procédures, de même que de la disponibilité de celles relatives à une plainte. |
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10.3 |
La personne ou les personnes responsables de la conformité de la Société avec le Code de protection de la vie privée de la Société peuvent faire appel à des conseillers externes lorsque cela est approprié avant de fournir une réponse finale à la plainte d'une personne. |
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10.4 |
La Société doit faire enquête sur toutes les plaintes relatives au respect du Code de la protection de la vie privée. Si une plainte est jugée fondée, la Société doit adopter les mesures appropriées pour régler la plainte, y compris la modification de ses politiques et de ses pratiques, au besoin. Tout employé ou client doit être informé du résultat de l'enquête relative à sa plainte. |
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Pour de plus amples renseignements sur le Code type de la CSA, veuillez visiter le site Web de l'Association canadienne de normalisation à l'adresse www.csa.ca/Default.asp?language=French.